Le Conseil d’Etat annule le seuil des 20000€
Le décret du 19 décembre 2008, pris dans le cadre du plan de relance de l’économie, a été annulé en tant qu’il modifie l’article 28 du Code des marchés publics. Ce texte relevait de 4.000 à 20.000 euros le seuil de la procédure adaptée.
Une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat a été déposée en juin 2009 contre le décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics. Ce texte relève d’une manière générale, de 4.000 à 20.000 € HT. le seuil prévu à l’article 28 du CMP, en deçà duquel les obligations de publicité et de mise en concurrence ne s’appliquent pas.
Le requérant, Maître Perez, considérait que le relèvement de ce seuil à 20.000 € violait "les grands principes de la commande publique, à savoir liberté d’accès, égalité de traitement et transparence des procédures".
Les sages du Palais Royal ont repris cette argumentation et annulé ce décret.
Conséquences
Afin que cette annulation ne remette pas en cause les nombreux marchés d’ores et déjà passés sur le fondement du seuil de 20.000 €, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique, le Conseil d’Etat a précisé que l’annulation des dispositions du décret en cause ne prendrait effet qu’à partir du 1er mai 2010, sous réserve des actions engagées contre des actes pris sur leur fondement. En conséquence, à compter de cette date, le seuil minimal en deçà duquel les personnes publiques pourront déroger, si elles le souhaitent, aux obligations de publicité et de mise en concurrence sera de nouveau fixé à 4.000 €.
Article 28 (nouvelle version applicable au 1er mal 2010)
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s’il se réfère expressément à l’une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d’appliquer les modalités prévues par le présent code.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4000€ H.T., ou dans les situations décrites au II de l’article 35.
Source : retrouvez cette décision et les conclusions du rapporteur public, Nicolas Boulouis, dans le cahier "Textes Officiels" du Moniteur n° 5543 du 19 février 2010.






